En France, la quasi-totalité des documents d’une entreprise peut être signée électroniquement : devis, contrats de vente et de prestation, accords de confidentialité, contrats de travail. Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi sous forme électronique (Code civil, art. 1174). Les exceptions sont peu nombreuses mais nettes : les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions (art. 1175), le testament olographe, et les actes soumis à la publicité foncière, qui passent par un notaire. D’autres actes, comme le cautionnement, sont possibles sous conditions.
Le principe : une signature ne peut pas être écartée parce qu’elle est électronique
Le règlement européen eIDAS, directement applicable en France, pose deux règles. L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif qu’elle se présente sous une forme électronique ou qu’elle n’est pas qualifiée (art. 25, 1)). Et l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite (art. 25, 2)). La même logique vaut pour le document lui-même : sa recevabilité comme preuve ne peut être refusée au seul motif qu’il est électronique (art. 46).
Le Code civil va dans le même sens. Les contrats sont par principe consensuels ; seuls les contrats solennels doivent respecter des formes déterminées par la loi (art. 1172). L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit papier, à condition que son auteur puisse être identifié et que son intégrité soit garantie (art. 1366), et la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte (art. 1367).
Quand la loi exige un écrit
L’article 1174 règle la question de front : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 ». Lorsqu’une mention doit être écrite de la main même de celui qui s’oblige, il peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition garantissent qu’elle ne peut l’être que par lui (art. 1174, al. 2).
Les exigences de présentation suivent : si l’écrit papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes (art. 1176), et l’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est satisfaite si le destinataire peut imprimer l’écrit (art. 1177).
Pour la preuve, retenez deux règles. Entre commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens, sauf disposition contraire (Code de commerce, art. L110-3). Face à un non-commerçant, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit (C. civ., art. 1359 ; décret n° 80-533, art. 1), écrit qui peut être électronique.
Les exceptions : là où la signature électronique ne suffit pas
Famille et successions
L’article 1175 écarte la forme électronique pour « les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions », sauf les conventions contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues par le Code civil.
Testament olographe
Il doit être « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur » (art. 970). Un testament signé électroniquement ne répond pas à cette forme.
Actes soumis à la publicité foncière
Les actes soumis à la publicité foncière, comme la vente d’un bien immobilier, doivent être dressés en la forme authentique (décret n° 55-22, art. 4). L’acte authentique peut lui-même être dressé sur support électronique (C. civ., art. 1369) ; un acte sous signature privée, électronique ou papier, ne suffit pas.
Mariage
« Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence » (art. 146-1). Aucune signature, électronique ou non, ne remplace cette présence.
Les cas possibles sous conditions
- Cautionnement : depuis le 1er janvier 2022, l’article 1175 n’exclut plus les sûretés. La caution personne physique doit apposer elle-même la mention prévue à l’article 2297 ; l’article 1174, al. 2, permet de l’apposer électroniquement si le procédé garantit qu’elle ne peut l’être que par elle.
- Contrat à durée déterminée : il « est établi par écrit » et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (Code du travail, art. L1242-12). Un écrit électronique est possible, à condition d’utiliser un procédé fiable au sens de l’article 1367.
- Lettre de change : la signature du tireur est apposée « soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit » (Code de commerce, art. L511-1).
- Lettre recommandée : l’envoi recommandé électronique équivaut à la lettre recommandée s’il satisfait à l’article 44 d’eIDAS ; un destinataire non professionnel doit y avoir consenti (Code des postes et des communications électroniques, art. L100).
- Marchés publics : selon l’ANSSI, les signatures électroniques dans les marchés publics doivent reposer sur un certificat qualifié au sens d’eIDAS (arrêté du 22 mars 2019).
Tableau récapitulatif pour une PME
| Document ou acte | Signature électronique ? | Texte |
|---|---|---|
| Devis, bon de commande, contrat de vente ou de prestation | Oui | C. civ., art. 1172, 1366, 1367 |
| Accord de confidentialité | Oui | C. civ., art. 1172, 1366 |
| Contrat dont la validité exige un écrit | Oui, écrit électronique | C. civ., art. 1174 |
| Contrat de travail à durée déterminée | Oui, avec un procédé fiable | C. trav., art. L1242-12 ; C. civ., art. 1174 |
| Cautionnement par une personne physique | Sous conditions | C. civ., art. 1174, 1175, 2297 |
| Lettre de change | Oui, procédé non manuscrit admis | C. com., art. L511-1 |
| Signature d’un marché public | Oui, avec certificat qualifié | Arrêté du 22 mars 2019 |
| Acte sous signature privée de famille ou de succession | Non (sauf exception de l’art. 1175) | C. civ., art. 1175 |
| Testament olographe | Non | C. civ., art. 970 |
| Vente immobilière | Acte notarié, papier ou électronique | Décret n° 55-22, art. 4 ; C. civ., art. 1369 |
Trois pièges fréquents
- La signature scannée. La Cour de cassation a jugé que l’image numérisée d’une signature manuscrite ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.841).
- La carte prêtée. Une signature avancée suppose que le signataire garde les données de création de signature sous son contrôle exclusif (eIDAS, art. 26, c)). Une carte ou un code partagé ne remplit plus cette condition.
- Le certificat hors Union européenne. Un service de confiance d’un pays tiers n’est reconnu comme équivalent à un service qualifié de l’Union que par un acte d’exécution ou un accord entre l’Union et ce pays (eIDAS, art. 14). Sans cela, la signature reste recevable (art. 25, 1)), mais elle n’est pas qualifiée au sens d’eIDAS.
Cinq questions avant de signer électroniquement
- L’acte relève-t-il du droit de la famille ou des successions, ou s’agit-il d’un testament ?
- La loi impose-t-elle un acte authentique, par exemple pour une vente immobilière ?
- Une mention doit-elle être écrite de la main du signataire, comme pour un cautionnement ?
- Un texte exige-t-il une signature qualifiée, comme dans les marchés publics ?
- Pourrez-vous prouver, des années plus tard, qui a signé, quand, et que le document n’a pas changé ?
Pour la dernière question, lisez notre article sur l’horodatage et la validation à long terme. Pour choisir le bon niveau de signature, consultez signature simple, avancée ou qualifiée ; pour contrôler un document reçu, comment vérifier un PDF signé. Le cadre complet figure dans notre guide de la signature électronique.
Cet article est fourni à titre d’information générale et ne constitue pas un conseil juridique. Il reflète les textes en vigueur à la date de mise à jour ; pour votre situation, consultez un avocat.
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Sources
- Règlement (UE) n° 910/2014 (eIDAS), version consolidée du 18.10.2024, art. 14, 25, 26, 44, 46
- Code civil, art. 1172 et 1173 (forme du contrat)
- Code civil, art. 1174 à 1177 (contrat conclu par voie électronique)
- Code civil, art. 1359 et décret n° 80-533 du 15 juillet 1980
- Code civil, art. 146-1, 970, 1366, 1367, 1369, 2297
- Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 4
- Code de commerce, art. L110-3
- Code de commerce, art. L511-1
- Code du travail, art. L1242-12
- Code des postes et des communications électroniques, art. L100
- Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.841
- ANSSI : obtenir un certificat de signature électronique (marchés publics)